Le fiscaliste ntowe

            

 LA GESTION DE LA TVA CAMEROUNAISE

LE CONTRÖLE DES DECLARATIONS DE TVA

SECTION I : CONTRÖLE DE LA TVA BRUTE DECLAREE

Le contrôle des déclarations de TVA reçues par les services d’assiettes s’effectue mensuellement, trimestriellement ou annuellement.

Le système fiscal camerounais étant déclaratif, la faculté est laissée à l’administration de jouer son rôle de régulateur d’analyse des déclarations au moyen de différents contrôles.

Le contrôle formel

Il consiste en un examen sommaire effectué par les agents dès la réception de la déclaration. C’est un contrôle préalable à tout encaissement. Il a pour but de rectifier les erreurs matérielles qui peuvent affecter les déclarations souscrites par le contribuable (bases mal évaluées, taxes mal liquidées).

SECTION II : CONTRÖLE DE LA TVA DEDUCTIBLE

Le contrôle des déductions de TVA doit s’effectuer autant que possible afin de s’assurer du respect des règles de décalage d’un mois, du respect des conditions de forme et de fonds qui sous-tendent tout déduction de TVA d’amont afin de dépister les fraudes éventuelles.

SECTION III : CONTRÖLE DE LA TVA NETTE

La TVA nette est la TVA définitivement due par l’entreprise.

Son contrôle efficace passe par l’analyse méthodique des différentes composantes de l’équation « TVA BRUTE – TVA DEDUCTIBLE » en recherchant toutes astuces possibles de minoration de la « TVA Brute » et : ou de majoration de la « TVA déductible ».

Le contrôle de la TVA nette due en fin d’exercice se fait par le biais d’un tableau de régularisation de la TVA annuelle qui reprend d’une part l’ensemble des opérations taxables de l’exercice et dégage la TVA brute, et d’autre par l’ensemble des déductions opérées au cours de l’exercice.

La TVA nette annuelle s’obtient par la différence entre la TVA collectée pendant l’exercice et les déductions de TVA réalisées pendant l’exercice.

L’INCIDENCE DES RAPPELS DE LA TVA

Les contrôles de la TVA brute et de la TVA déductible (mensuels, trimestriels ou annuels) peuvent donner lieu à des régularisations de TVA (rappels de TVA à payer).

A) LA CASCADE SIMPLE

Les rappels de TVA (nets de toutes pénalités) qui font suite à des régularisations peuvent à la demande du contribuable être déduits des bases d’impositions. Cette déduction appelée cascade simple a pour effet de placer le contribuable dans la situation où il se serait trouvé à l’égard de ces impôts s’il n’avait commis d’infraction au regard de la TVA.

En conséquence, La TVA payée suite aux régularisations opérées sera acceptée comme charge déductible de la base d’imposition à l’IS( résultat comptable des exercices soumis à contrôle).

B - LES PROFITS IMPLICITES SUR LE TRESOR

Lorsque la cascade simple est appliquée à l’issue d’un contrôle fiscal sur l’exercice fiscal au cours duquel les infractions concernant la TVA ont été commises, le rappel de TVA est motivé par la minoration du montant net de la TVA collectée que l’entreprise devait reverser au Trésor Public. En s’abstenant ainsi de reverser la TVA correspondante, l’entreprise a conservé à son profit la taxe due au Trésor Public.

Pour assurer la neutralité de la TVA, la jurisprudence considère qu’il appartient à l’Administration de majorer les résultats de l’entreprise à concurrence du profit ainsi réalisé au détriment du Trésor Public.

Toutefois, seul sont pris en compte les profits qui ne sont pas inclus dans le résultat du fait des écritures comptables passées.

Exemple :

Location de véhicules de tourisme pour 11 925 000 Fcfa TTC par l’entreprise X sur l’exercice N.

Hypothèse N°1 : X comptabilise en charges le montant TTC, soit 11 925 000 Fcfa et déduit la TVA de 1 925 000 Fcfa.

Hypothèse N°2 : X comptabilise en charges le montant HT, soit 11 925 000 Fcfa et déduit la TVA de 1 925 000 Fcfa.

Par ailleurs son résultat comptable est de + 53 400 000 FCFA.

Lors du contrôle fiscal, la TVA déduite à tort est rappelée, soit 1 925 000 Fcfa en principal et 962 500Fcfa de pénalités. Le contribuable accepte le redressement, mais demande l’application de la cascade simple.

H1 :

Le contribuable paie le rappel de la TVA déduite à tort : soit 1 925 000 Fcfa, plus 962 500 Fcfa de pénalités.

Cascade simple : Sa base IS sera : 53 400 000 – 1 925 000 = 51 475 000

Charge comptabilisée : 11 925 000 (10 000 000 + 1 925 000)

1 925 000 ont été déduits du résultat ; il y a donc profit sut le Trésor qu’il faut neutraliser

On aura donc en définitive : Base IS = (53 400 000 – 1 925 000) + profit

Soit : Base IS = (53 400 000 – 1 925 000) + 1 925 000

H2 :

Le contribuable paie le rappel de la TVA déduite à tort : soit 1 925 000 Fcfa, plus 962 500 Fcfa de pénalités.

Cascade simple : Sa base IS sera : 53 400 000 – 1 925 000 = 51 475 000

Charge comptabilisée : 10 000 000

Les 1 925 000 n’ont pas été déduits du résultat ; il n’y a donc pas profit sut le Trésor

On aura donc en définitive : Base IS = (53 400 000 – 1 925 000)

Soit : Base IS = (53 400 000 – 1 925 000)

 

SECTION IV : LES SANCTIONS

En cas de non observations des obligations et formalités suscitées, un catalogue de sanctions est prévu les contribuables fautifs aux articles L95 à L114 du Livre des Procédures Fiscales.

A . EN CAS D’INSUFFISANCE DE DECLARATION

Les insuffisances, omissions ou inexactitudes qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’Administration à effectuer des redressements donnent lieu à l’application d’un intérêt de retard de 1,5% par, plafonné à 50%, calculé sur la base des droits mis à la charge du contribuable, à la suite de la notification du dernier acte de procédure en cas de contrôle.

L’intérêt de retard est calculé à compter de du jour suivant celui où la déclaration révélant une insuffisance, une omission ou une inexactitude a été déposée, jusqu’au dernier jour du mois de la notification de redressement.

Les insuffisances, omissions ou dissimulations qui affectent la base ou les éléments d’imposition et qui ont conduit l’administration à effectuer les redressements excluant la bonne foi du contribuable, mention expresse devant être faite dans la dernière pièce de procédure, en sus de l’intérêt de retard donnent droit à l’application des majorations suivantes :

-100% en cas de mauvaise foi.

-150% en cas de manœuvre frauduleuse, sans préjudice des poursuites judiciaires.

 

B. EN CAS D’ABSENCE DE DECLARATION

Le contribuable qui, après mise en demeure de déclarer, n’a pas souscrit sa déclaration, fait l’objet d’une taxation d’office et sa cotisation est majorée de 100%. La majoration est portée à 150% en cas de récidive.


Donne lieu à une amende forfaitaire de 100 000 FCFA le non dépôt, après mise en demeure d’une déclaration faisant apparaître un impôt néant.

C. EN CAS D’ABSENCE DE NUMERO IDENTIFIANT UNIQUE

L’absence d’indication sur une facture, du Numéro d’Identifiant Unique, entraîne la non déduction de la TVA mentionnée sur cette facture.

D. EN CAS D ABSENCE DE FACTURE OU DE FAUSSE FACTURE

Une amende égale à 100% de la valeur de la transaction avec un minimum de 100 000 FCFA sera appliquée à toute vente de biens ou toute prestation de service n’ayant pas fait l’objet de facturation ou pour laquelle une facture erronée ou incomplète aura été établie, reçue ou utilisée par un professionnel.

E-SANCTION PARTICULIERE

En matière de TVA, le non dépôt d’une déclaration donnant lieu à taxation d’office , entraîne la perte du droit à déduction et du crédit de TVA se rapportant à la période antérieure.